Histoire des discriminations linguistiques ou pour motifs linguistiques, contre les francophones de la périphérie bruxelloise (de 120.000 à 150.000 citoyens belges)

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Sommaire

1. Aux origines de l’Etat belge (XIXè siècle)
2. La première loi linguistique, celle du 31 juillet 1921
3. La deuxième série de lois linguistiques en 1932 et 1935
4. Refus du recensement linguistique par les bourgmestres flamands
5. La troisième étape des lois linguistiques : deux lois qui imposent une frontière sans consulter la population
6. L’arrêt de Strasbourg du 23 juillet 1968
7. Premières listes francophones aux élections communales en périphérie et premières réactions flamandes (fusion de communes)
8. L’homogénéité culturelle et le principe de territorialité
9. La loi de pacification communautaire du 9 août 1988
10. L’emploi des langues dans les conseils communaux
11. Nouvelles pressions sur les facilités, après l’instauration officielle du fédéralisme en 1993 - les circulaires Peeters et consorts
12. Nouvelles revendications flamandes
13. La loi du 13 juillet 2001 : transfert de la tutelle sur les communes aux Régions
14. Le Conseil de l’Europe et la protection des minorités nationales
15. Le rapport Nabholz-Haidegger et la résolution 1301 du 26 septembre 2002
16. La note Vandenbroucke d’octobre 2004, les élections de 2006 et 2007 et la non-nomination de bourgmestres francophones
17. Le problème de BHV (arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde)

 

1. Aux origines de l’Etat belge (XIXè siècle)

La Belgique fût, à l'origine (1830), un Etat unitaire, de jure et de facto, francophone, pour la politique, la presse, l'administration et l'enseignement tandis que la plus grande partie de la population, tant au sud qu'au nord, utilisait largement divers dialectes (soit flamands, soit wallons) dans la vie de tous les jours.
Il ne faut pas oublier que la révolution belge de 1830 contre la Hollande fût, en partie, une réaction contre les tentatives du Roi Guillaume d’imposer l’usage du Néerlandais.
La Constitution initiale contenait un article toujours présent aujourd’hui (art.30) disant : « L’emploi des langues utilisées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ».

Dès la fin du XIX° siècle, les porte-parole du peuple flamand demandèrent qu'on établisse des lois pour reconnaître et protéger leurs droits linguistiques et culturels. On peut citer ainsi, la loi du 18 avril 1898, dite " loi d'égalité " qui établit le principe d'équivalence, sur le plan juridique, des textes flamands et français des lois et arrêtés royaux.

Peu à peu, les dialectes flamands furent unifiés sur base de la langue néerlandaise. Celle-ci fût, de plus en plus, utilisée, en Flandre, par l'administration et dans toutes communications au public, tandis qu'on l'enseigna dans les écoles et qu’elle fût utilisée, dans certaines universités et grandes écoles, au Nord du pays, depuis 1932.
Quoi de plus normal ?
En 1936, pour les débats au Parlement, on introduisit la traduction simultanée…

2. La première loi linguistique, celle du 31 juillet 1921

La loi du 31 Juillet 1921, première grande étape de l’évolution de la législation linguistique en Belgique, mit, en principe, les deux langues sur pied d’égalité, tout en restant soucieuse de ménager les minorités francophones établies en Flandre. Cette égalité fût réalisée par l’adoption du principe de la langue de la région. Mais la frontière linguistique n’était pas figée, à l’époque ! En effet, il était bien stipulé à l’art.31 de la loi que « dans les communes dont la majorité des habitants parle le plus fréquemment, d’après le dernier recensement décennal, une langue différente du groupe linguistique auquel l’article premier les rattache, le conseil communal décide du choix de la langue pour ses services intérieurs et la correspondance.

3. La deuxième série de lois linguistiques en 1932 et 1935

Le mouvement culturel flamand ne pût se satisfaire de l’égalité entre les deux langues ; il voulût davantage : imposer l’usage du néerlandais en Flandre, au nom d’un principe d’homogénéité culturelle.
A la demande de celui-ci, on traça donc une « frontière linguistique » par la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative qui créait en même temps trois régions linguistiques : « la région de langue néerlandaise », « la région de langue française » et « la région bilingue composée des communes de l’agglomération bruxelloise ». Toutefois des exceptions étaient organisées en faveur des «minorités protégées » dans les communes à population mixte qui étaient fort nombreuses tout au long de la frontière linguistique. Un « bilinguisme externe » était organisé pour les avis et communications au public. D'autre part, la loi prévoyait la faculté d'utiliser la langue employée par les habitants et permettait la délivrance de traductions à tout intéressé. Il y avait donc des « facilités » de fait, même si le mot n'était pas employé.

Par ailleurs, la loi de 1932 ne clichait pas définitivement la « frontière » mais maintenait une soupape permettant d'adapter le droit aux faits, en fonction de leur évolution. Un recensement décennal était organisé, avec volet linguistique.

Si une minorité de 30 % faisait son apparition, la commune entrait dans le régime du « bilinguisme externe » et devenait, de droit et de fait, une commune « à facilités linguistiques » (expression non utilisée telle quelle, avant 1962). De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du recensement, parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait changer de régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la « frontière », mais la nouvelle minorité bénéficiait, bien sûr, des facilités…

Parallèlement, à cette législation, la loi du 14 juillet 1932 sur l'enseignement prévoyait le maintien de " classes de transmutation " pour les minorités de l'autre langue. C'est ainsi que, sans parler de Gand et d'Anvers, il y eut des classes francophones à Vilvorde, à Leeuw-St-Pierre, à Crainhem, à Rhode-St-Genèse, à Grand-Bigard, à Hal, à Wemmel et à Tervuren et ce, jusqu'à la loi de 1963 !

Il y eût encore, le 15 juin 1935, une loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.

4. Refus du recensement linguistique par les bourgmestres flamands

Dans les milieux flamingants, on n'accepta pas le recensement linguistique, en raison de ses conséquences sur la " frontière linguistique " et sur le statut des communes limitrophes à celles-ci.

Ils parvinrent ainsi à faire postposer jusqu'à 1954 la publication des résultats du recensement de 1947.

La loi du 2 juillet 1954 intégra, cependant, à l'agglomération de Bruxelles, les communes d'Evere, Ganshoren et Berchem-Ste-Agathe dans lesquelles la population, à concurrence de plus de 50% avait déclaré parler le plus fréquemment la langue française.

Par ailleurs, dans quatre communes, c'est à dire à Wemmel, Linkebeek, Drogenbos et Crainhem où le recensement avait révélé l'existence d'une minorité francophone de plus de 30 %, fut organisé, sur base des lois de 1932, un régime de bilinguisme externe, comprenant des facilités pour les francophones.

Certaines communes comme Wezembeek, Dilbeek et Rhode-St-Genèse, n'obtinrent pas, de peu, ce régime.

Le mécontentement des flamingants fût vif. Ils s'agitèrent pour empêcher que se tienne le recensement qui aurait dû avoir lieu en 1960 et parvinrent à le postposer.

Une minorité de bourgmestres flamands (à peine un quart) se révoltèrent en refusant de distribuer les formulaires qui comprenaient des questions linguistiques. Finalement, la loi du 24 juillet 1961 avalisa leur refus, en prescrivant de faire le recensement sans question relative à l'emploi des langues. De là, vient que certains osent prétendre aujourd’hui que tout recensement linguistique est interdit en Belgique ! Ce n’est pas vrai… La loi précitée n’a fait qu’interdire le recensement linguistique couplé au recensement général décennal organisé par l’I.N.S. mais aucune loi n’interdit des recensements d’un autre type ou dans un autre contexte…

5. La troisième étape des lois linguistiques : deux lois qui imposent une frontière sans consulter la population

C'est alors qu'en 1962 (loi du 8 novembre pour la " frontière linguistique " entre Flandre et Wallonie) et en 1963 (loi du 30 juillet pour- l'emploi des langues en matière administrative et loi du 2 août sur l'enseignement), on stabilisa " la frontière linguistique " et les limites de l'agglomération bruxelloise, en donnant à plusieurs communes dont six dans la périphérie bruxelloise, le statut de " communes à facilités ". A noter que la soi-disant frontière linguistique fût établie en deux temps : d’abord en 1962, entre la Flandre et la Wallonie (transferts de Fourons et de Mouscron-Comines) et ensuite, en 1963, délimitation de la Région bilingue de Bruxelles, placée comme une île en Flandre (3,5km séparent Bruxelles de la Wallonie, à travers Rhode Saint Genèse)

On doit cependant déplorer qu'un dernier recensement n'eût pas lieu à l'occasion de la fixation " définitive ( ?) de la frontière, ce qui eût été correct si on voulait, en clichant la frontière, tenir compte de la situation existant sur le terrain à ce moment là.

Il faut cependant noter qu’un projet du Gouvernement, déposé en Juin 1963, avait envisagé d’inclure dans l’agglomération bilingue de Bruxelles une douzaine de communes dont trois communes wallonnes mais que le mécontentement dans les deux régions obligea le Gouvernement à revoir son projet, après une crise politique sérieuse. Finalement, il n’y eût pas d’élargissement de Bruxelles mais l’histoire montre que l’intention d’élargir Bruxelles n’est pas une idée neuve et encore moins une vue de l’esprit.

Finalement, seules, Rhode-St-Genèse et Wezembeek furent ajoutées aux quatre communes qui avaient atteint 30 %, lors du recensement de 1947, pour former le groupe des six communes à facilités (ou à statut spécial) non incluses dans l’agglomération bilingue de Bruxelles mais pas non plus dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Elles formèrent « l’arrondissement spécial de Bruxelles » qui, n’étant ni d’un côté de l’autre, fut décrit par la presse comme étant « en l’air ». Elles restèrent de 1963 à décembre 1970 directement dépendantes du Ministère de l’Intérieur. A partir de janvier 1971, les 6 communes à facilités furent rattachées à l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

On peut supposer qu'un recensement tenu en 1962-63 aurait fait apparaître des minorités francophones de plus de 30 % dans les communes avant fusion d' Alsemberg, de Beersel, de Leeuw-St-Pierre, de Dilbeek, de Grand-Bigard, d’Itterbeek, de Strombeek-Bever, de Woluwé-St-Etienne, de Sterrebeek, et sans doute dans d'autres communes encore ... tandis que dans plusieurs des six communes à facilités, les francophones auraient sans doute atteint et dépassé le taux de 50 %, permettant de les joindre à l'agglomération bilingue de Bruxelles.

Quoi qu'il en soit, certes, l’agglomération bilingue de Bruxelles resta limitée aux 19 communes mais l'établissement des six communes à facilités fit partie de la fixation de la « frontière linguistique». Elle eut lieu en compensation du fait que ces communes n'étaient pas ajoutées à la région bilingue de Bruxelles, ce qui eut pu être le cas, si l'on avait fait un dernier recensement ou une consultation locale. Leur statut, loin d'être provisoire ou extinguible, était donc destiné à durer aussi longtemps que cette frontière elle-même ... Et les facilités n'étaient nullement conçues pour conduire les francophones à une quelconque assimilation, à terme.
A noter que ces facilités comportent pour les francophones le droit de parler français et de recevoir tous documents en français, dans leurs relations avec l’administration tant communale que provinciale ou communale, le droit d’avoir des écoles gardiennes et primaires dispensant l’enseignement en français (mais avec un plus grand nombre d’heures d’enseignement du néerlandais), ainsi que l’obligation pour toutes les administrations de faire dans ces communes toutes les communications au public, en français)

Certes, des mouvements flamands et quelques élus défendirent l'idée, dès ce moment, que les facilités étaient temporaires et destinées à s'éteindre progressivement, mais, rien dans la loi, ni dans ses travaux préparatoires n'indique que le compromis d'alors impliquait de telles perspectives. Le fait que cette idée avait été formulée, en 1958, dans les travaux du Centre Harmel ne donne aucun fondement aux prétentions flamandes sur ce point puisque les lois de 1962-63 ne reprirent pas, loin de là, toutes les conclusions du Centre Harmel (ex. Fourons).

Donc, il faut noter et souligner que pour fixer, en 1963, les limites entre Bruxelles et la région flamande unilingue, on reprit les limites administratives héritées, en 1954, du recensement de 1947, sans plus se préoccuper des " minorités " francophones existant en dehors des six communes à facilités et, loin de chercher à connaître l'ampleur de ces minorités grâce à un dernier recensement, on fit comme si elles n'existaient pas ...

A l'époque, l'Etat unitaire subsistait toujours, de même que la Province de Brabant non scindée et aucune communautarisation ou régionalisation n'avait encore eu lieu. Si bien que la gravité, au regard des droits de l'Homme et des droits des Minorités nationales, de cette décision législative, prise en 1963, n'apparût pas aux yeux de tous ...

Et pourtant, une minorité francophone existant depuis toujours et qui ne cessait de grossir avec le développement de Bruxelles, était rayée de la carte... Ecrivant cela, on vise les nombreux francophones vivant dans les communes sans facilités de l’arrondissement de Hal-Vilvorde, y compris à Tervueren (arrondissement de Louvain, mais limitrophe de Bruxelles par la forêt de Soignes)

6. L’arrêt de Strasbourg du 23 juillet 1968

La loi du 2 Août 1962 sur l’enseignement a donc imposé la fermeture des écoles francophones existant jusque là en région flamande, sauf dans les communes à facilités.
De plus, cette loi stipulait que, seuls, les enfants dont les parents étaient domiciliés dans ces communes à facilités pouvaient être inscrits dans les écoles francophones de ces communes.

Cela faisait une différence de traitement par rapport à la liberté scolaire prévalant dans le reste du Royaume : il n’existe nulle part l’interdiction d’inscrire dans une école un enfant dont les parents vivent ailleurs…En particulier, des enfants flamands dont les parents n’habitent pas dans une commune à facilités sont admis à s’inscrire dans une école flamande d’une de ces communes, alors que c’est interdit à des enfants francophones dont les parents vivent ailleurs de s’inscrire à l’école francophone d’une commune à facilités !

Mécontents de cette loi qu’ils jugeaient discriminatoires, divers parents francophones de Flandre introduisirent un recours contre cette loi devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. Il y eût ainsi divers recours distincts qui furent joints et traités simultanément par la Cour. L’un d’entre eux émanait de francophones d’Alsemberg (aujourd’hui fusionnée avec Beersel), commune sans facilités de la région flamande, se plaignant de ne pouvoir inscrire leur enfant à l’école francophone de Rhode Saint Genèse (commune à facilités), en l’air à l’époque, càd. non incluse par la loi de 1963 dans l’arrondissement administratif de de Hal-Vilvorde, bien que située en dehors de l’agglomération bilingue de Bruxelles.

Hélas, pour les premiers recours précités, la Cour, dans son arrêt du 23 juillet 1968 débouta les plaignants, estimant qu’il n’y avait pas de violation des Droits de l’Homme quand la loi obligeait une école francophone à fermer ses portes en région flamande unilingue.. On peut penser qu’aujourd’hui, 40 ans plus tard, la Cour n’exprimerait plus la même opinion, étant donné l’émergence en Europe de la notion de protection des droits des Minorités nationales, contenue dans une Convention-cadre en application (mais toujours pas, en Belgique,voir infra)

Mais pour le dernier cas, la Cour condamna l’Etat belge en jugeant que la disposition précitée, limitant la liberté scolaire des seuls parents francophones pour ce qui concerne l’inscription de leurs enfants dans les écoles francophones des communes à facilités créait « une discrimination sur le seul fondement de la résidence ».
Normalement après cela, la disposition légale incriminée et condamnée aurait dû être retirée de la loi par le législateur. Il n’en fût rien. La disposition existe toujours et est toujours appliquée. La discrimination n’a pas pris fin !
Comment est-ce possible ?

En fait, appelé à répondre devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en 1972, des mesures prises pour exécuter l’arrêt de la Cour (procédure courante après une condamnation), l’Etat belge prétendit dans un Mémorandum qu’il avait « résolu le problème dans le cadre de sa réforme constitutionnelle ». L’Etat belge visait par là la loi du 23 Décembre 1970 qui, supprimant l’arrondissement « en l’air » des six communes à facilités, créé lors du compromis de 1963 établissant les frontières de Bruxelles avec la Flandre et en même temps, les communes à facilités, incorporait lesdites communes dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Néanmoins, elles conservaient leur statut spécial de facilités…
Et le Comité des Ministres crût l’Etat belge sur parole…, sans vérifier la portée de cette loi.
Le fait de faire retomber les six communes en région flamande sans changer leur statut spécial n’a évidemment pas supprimé la discrimination dénoncée par la Cour.
Aujourd’hui, les parents francophones d’Alsemberg (Beersel), pas plus d’ailleurs que les parents francophones de Waterloo ou Braine-l’alleud, limitrophes de Rhode Saint Genèse, ne peuvent toujours pas inscrire leurs enfants dans l’une des deux écoles francophones de cette commune. Et cet interdit discriminatoire subsiste pour tous parents et enfants francophones d’une commune sans facilités de la périphérie bruxelloise vis-à-vis des écoles francophones des communes à facilités.

Ainsi par une pirouette mensongère, un tour de passe-passe juridique indigne, l’Etat belge a trompé les organes du Conseil de l’Europe et maintenu en vigueur une discrimination condamnée par la Cour des Droits de l’Homme !
Ce scandale est resté longtemps caché et ignoré; il n’a été découvert qu’en 1999.
Hélas, le Comité des Ministres, interpellé sur cette affaire à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’a pas voulu rouvrir le dossier clos. Il a demandé, pour ce faire, qu’on lui soumette des faits nouveaux.

Une nouvelle procédure dénonçant un cas récent de refus d’inscription pour motif de résidence non conforme à la loi de 1963 est en cours...mais enlisée dans les arcanes judiciaires internes à l’Etat belge, étant donné que, pour arriver à Strasbourg, les voies de recours internes doivent être épuisées…

7. Premières listes francophones aux élections communales en périphérie et premières réactions flamandes (fusion de communes)

Le compromis de 1963 ne satisfaisait pas une partie des francophones actifs en politique car la population francophone de la Périphérie située en dehors de Bruxelles et des 6 communes à facilités ne conservait que des droits politiques et judiciaires et aussi parce qu’il réduisait Bruxelles à un territoire trop exigu, amputé de son hinterland naturel. D'ailleurs, les plus lucides commencèrent, dès ce moment, à craindre aussi pour l'avenir des droits des francophones dans les communes à facilités elles-mêmes.

Dès lors, dès ce moment, des citoyens francophones s'estimant sacrifiés, parce que privés de certains droits inaliénables, jugèrent inacceptable d'être ainsi victimes d'une sorte de raison d'Etat.

A partir de là, des listes francophones destinées à protester et à défendre sur le terrain local les droits des francophones se présentèrent aux élections communales, timidement d'abord en 1964, et ce, dans certaines communes seulement, mais plus franchement ensuite, et d'une manière plus généralisée, dès 1970.

De nombreux conseillers communaux francophones, exprimant la volonté d'une partie de la population de protester contre le statut qui lui était imposé et de se doter de défenseurs lucides en vue des évolutions futures, furent élus aussi bien dans les communes sans facilités que dans les communes facilités. Dès 1970, il y eut des échevins francophones et, dès 1976, des bourgmestres francophones, avec des majorités absolues. En 1970, il y eût même à Beersel, (avant fusion) un échevin francophone mais il fût invalidé par les chambres flamandes du Conseil d’Etat parce qu’il avait prêté serment dans les deux langues nationales (arrêt Germis).

Pour tenter d'empêcher la multiplication d’élus francophones en périphérie et le risque de basculement des majorités locales, des fusions de communes furent décrétées, en 1975, noyant ainsi de fortes minorités francophones dans des ensembles plus vastes à large majorité flamande. Seules, les 6 communes à facilités échappèrent à ces fusions.

Ce fut le cas pour
- Asse qui absorba Asse, Bekkerzeel, Mollem, Kobbegem, Rolegem et Zellik
- Beersel qui absorba Beersel, Alsemberg, Dworp, Huizingen et Lot
- Dilbeek qui absorba Dilbeek, Grand-Bigard, Itterbeek, Schepdaal, StMartens-Bodegem et St- Ulriks-Kapelle,
- Grimbergen qui absorba Grimbergen, Beigem, Humbeek et StrombeekBever,
- Leeuw-St-Pierre qui absorba Leeuw-St-Pierre, Oudenaken, Ruisbroeck, St Laureins-Berchem et Vlezembeek,
- Meise qui absorba Meise et Wolvertem,
- Vilvorde qui absorba Vilvorde et Peutie,
- Zaventem qui absorba Zaventem, Nossegem, Woluwé-St-Etienne et Sterrebeek.
- Tervueren qui absorba Duisburg et Vossem

8. L’homogénéité culturelle et le principe de territorialité

L’évolution précitée dans le vote communal des habitants de la périphérie en faveur de candidats francophones défendant un programme politique de meilleur respect des droits des francophones fût aussi la réponse à une autre évolution, plus institutionnelle, décidée par le parlement. Car les partis flamands revendiquèrent l'autonomie culturelle, (c'est à dire la communautarisation) qui fût instaurée en 1971, tandis qu'en réplique, des partis francophones et wallons demandèrent l'autonomie, en matière économique et d’aménagement du territoire (c'est à dire la régionalisation), laquelle n'eut lieu qu'en 1980, et même seulement, en 1989, pour la région de Bruxelles.

Or, à chaque étape de cette évolution institutionnelle vers un régime fédéral, officialisé finalement en 1993, la « frontière linguistique » coïncida avec la limite des Régions car elle ne fut plus rediscutée, les Francophones étant demandeurs sur le plan économique et financier et ce, jusqu’à 2001. Elle devint progressivement plus qu'une limite administrative interne d'un Etat unitaire - ce qu'elle était à l'origine - puisqu'elle servait de plus en plus à circonscrire le champ territorial de compétence des entités fédérées. Sur cette base, de nombreux responsables politiques flamands prétendent la considérer aujourd'hui comme une « frontière d’Etat », ce qu'elle n'est, en aucun cas !

Chaque fois qu'on a franchi une étape dans cette évolution, des élus francophones protestèrent contre l'aggravation du sort des habitants francophones de la périphérie que cette évolution entraînait. Mais jamais, les partis francophones n'ont estimé devoir remettre en cause la « frontière » linguistique, vu leurs autres demandes prioritaires. Pourtant cette nécessité s'accroissait avec l'accroissement des compétences accordées au pouvoir politique flamand, de même qu'avec le développement de pratiques d'intolérance de la part des autorités politiques flamandes, basées sur le " principe de territorialité ", encore appelé principe d’homogénéité culturelle et linguistique.

En vertu de ce principe, il ne peut y avoir, en Flandre, qu'une seule langue, une seule culture et un seul pouvoir politique subsidiant les activités culturelles, à l'exclusion de tout autre et surtout s'il s'agît de langue, culture et communauté française. Bien sûr, nous refusons cette conception radicale et intolérante de la territorialité car elle n'est pas démocratique. Priorité à une langue, d'accord. Mais pas d'exclusivité, pas d’intolérance, autrement dit pas d'exclusion des autres...et surtout, pas d’exclusion d’une langue parlée depuis toujours en Flandre, par une minorité « nationale » càd. historique, savoir la langue française.

En 1984, une " charte de la périphérie " prévoyant cette révision de la frontière entre Bruxelles et la Région flamande avait bien été signée par les présidents des partis francophones en prévision de l'octroi, à Bruxelles, du statut de région qui ne survint qu'en 1989, mais, par après, cette charte resta, hélas, lettre morte lors de la négociation et du vote de la loi instaurant la Région bruxelloise.

Lors de chaque négociation communautaire a prévalu la croyance dans le fait que les exigences flamandes, satisfaites encore et toujours, étaient les dernières et que donc, des concessions francophones assureraient la paix communautaire !

9. La loi de pacification communautaire du 9 août 1988

Il faut savoir que, dans ces communes à facilités où souvent les majorités politiques sont francophones, plusieurs modifications du statut de ces communes se sont produites depuis 1963 et ce rarement, dans un sens favorable aux droits des Francophones.

La loi de 9 août 1988, dite de pacification communautaire, a modifié la loi communale et la composition des organes locaux pour ce qui concerne ces communes. Ainsi, l'élection directe des échevins, au nombre des voix de préférence obtenues, voulait garantir aux minoritaires d'être présents dans les collèges exécutifs et leur donner un droit de veto. (Toutefois, à Linkebeek, dès 1988, la liste flamande récolta trop peu de voix pour obtenir un échevin ! Depuis 2006, c’est également le cas à Kraainem et à Wezembeek-Oppem. D’autre part, encore aujourd’hui, à Wemmel et Drogenbos, une liste francophone obtient ainsi des échevins garantis). Ce système d'échevins garantis pour la minorité linguistique peut amener une paralysie de la gestion communale dans la mesure où l'exercice répété par un échevin du droit de veto que la même loi lui a conféré (autre différence par rapport au régime communal ordinaire dans le reste du pays) a pour effet de porter les points qui ont fait l'objet de ce veto à l'ordre du jour du conseil communal, avec risque de ralentir ou même d'entraver la gestion de la commune. Lorsqu’un échevin néerlandophone bloque une décision au Collège, il faut constater qu’il arrive souvent qu’après le vote au Conseil communal, la tutelle provinciale annule la décision du Conseil communal. La tutelle n’est donc pas neutre et la symétrie du système négocié en 1988 n’est pas assurée à cause de l’attitude arbitraire de la tutelle et du renforcement des pouvoirs de celle-ci.
A noter qu’en vertu de la même loi, les Conseils publics d’Aide sociale (C.P.A.S.) sont également élus directement par les électeurs, le jour des élections communales.

Enfin, autre disposition de ladite loi qui est, elle, favorable aux francophones : les conseillers communaux élus bénéficient d’une présomption irréfragable de connaissance du néerlandais tandis que pour les échevins et le Bourgmestre, s’il y a aussi présomption, elle n’est que « juristantum » càd. qu’on peut éventuellement démontrer qu’elle n’est pas fondée et ce peut-être un motif d’annulation de leur élection dans cette fonction là.

Par ailleurs, la jurisprudence des chambres flamandes du Conseil d’Etat a visé à restreindre les facilités tant pour les élus communaux que pour les habitants (voir ci-après).

10. L’emploi des langues dans les conseils communaux

Les travaux préparatoires des lois de 1963 étaient pourtant clairs : aucune disposition n’interdisait l’usage du français par les élus des communes à facilités.

Pendant des années après 1963, les débats eurent lieu largement en français … ou en néerlandais, chaque élu utilisant sa propre langue ou celle de son choix. Mais progressivement le Conseil d’Etat chambre flamande imposa l’élimination du français, d’abord pour la prestation de serment, ensuite pour le vote et enfin pour les débats, et ce, sous prétexte que leur élection en faisait des fonctionnaires ! Ceci rend difficile le contrôle du conseil communal par la population, souvent majoritairement francophone, qui l’a élu.

Invoquant abusivement l’article 3 (devenu article 4) de la Constitution, les chambres flamandes du Conseil d’Etat affirmèrent l’obligation pour les élus de parler néerlandais, notamment à la suite d’incidents et de plaintes d’origine flamande, soit pour certaines communes à facilités de la périphérie, soit pour les Fourons.

Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat (chambres flamandes), la Cour d’Arbitrage décida dans son arrêt du 10 mars 1998 que l’obligation de parler le néerlandais au conseil communal ne valait, exclusivement, que pour les bourgmestres et échevins, mais pas pour les conseillers communaux.

Ensuite, l’arrêt du 29 juin 2001 du Conseil d’Etat (chambres flamandes), confirma sa jurisprudence antérieure sur l’obligation faite aux bourgmestres et échevins de s’exprimer exclusivement en néerlandais, mais ne reprit pas la décision précitée de la Cour d’Arbitrage quant à l’emploi des langues par les conseillers communaux, sans affirmer le contraire non plus. Donc et fort curieusement, au sujet du droit des conseillers francophones de parler le français au conseil communal, les chambres flamandes du Conseil d’Etat firent l’impasse et restèrent silencieuses.

C’est pourquoi les conseillers communaux francophones continuent d’affirmer leur droit à parler le français, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’Arbitrage.

11. Nouvelles pressions sur les facilités, après l’instauration officielle du fédéralisme en 1993 - les circulaires Peeters et consorts

En 1993, naquit l'Etat fédéral avec fusion, en Flandre, de la Communauté et de la Région. Ce développement institutionnel pouvait-il avoir pour objet de donner à la Flandre un blanc-seing pour fouler aux pieds les principes démocratiques dans son territoire ? Nous ne le croyons pas.

Pourtant, le plan d'action du gouvernement flamand du 26 juin 1996, pour la " préservation du caractère flamand de la périphérie bruxelloise " et connu sous le nom de « plan Vandenbranden » comporte des objectifs et des mesures non démocratiques : la volonté d'épuration linguistique et d'assimilation forcée des francophones y est évidente..
Ainsi, le sort des francophones de la périphérie est devenu très problématique ...

Ceux qui habitent dans les communes sans facilités sont niés dans leur identité linguistique et culturelle. Contre leur gré, on les considère comme flamands et on veut les contraindre à se résigner à la perte de leur identité.

Ceux qui habitent dans les communes à facilités subissent de multiples pressions de la part des autorités flamandes. La volonté de supprimer, à terme, les facilités est affirmée clairement.

Le gouvernement flamand a émis en application du plan précité diverses circulaires interprétatives des lois linguistiques. La plus connue est la circulaire Peeters du 16 décembre 1997, mais il y a aussi une circulaire Martens et une circulaire Vandenbranden dans le même sens; enfin il y a eu la circulaire Keulen du 18 juillet 2005. Ainsi le gouvernement flamand tente d'organiser l'extinction progressive de ces facilités, puisqu'il veut obliger les francophones à demander expressément l'usage du français lors de chaque contact avec l'administration, qui, elle, est obligée d'utiliser d'abord le néerlandais, sans tenir compte des souhaits contraires exprimés antérieurement par les habitants francophones ; et elle ne peut utiliser le français que sur demande expresse et réitérée à chaque fois par l’administré.

Ces circulaires Peeters et consorts remettent en cause les compromis politiques de 1963 et de 1988. Elles visent à contraindre les bénéficiaires francophones à renoncer eux-mêmes, par découragement devant les démarches à accomplir, aux droits que leur confère le régime des facilités. Ainsi, les facilités administratives sont rognées. Or, il est évident que si les autorités flamandes remettent en question les facilités ou les vident de leur contenu, elles ouvrent simultanément la question de la fixation de la frontière linguistique : la création du régime des facilités a été couplée, en effet, à la fixation, pour Bruxelles, d'une frontière serrée sur les 19 communes et qui laissait au dehors de nombreuses communes à population mixte.

De plus, ces circulaires du Gouvernement flamand sont inconstitutionnelles et constituent un excès de pouvoir car le Parlement fédéral est seul compétent pour faire la loi en matière linguistique, pour ce qui concerne ces communes à statut spécial. Ainsi, les autorités régionales n’ont pas compétence pour interpréter la loi fédérale sur l’emploi des langues en matière administrative …

Certes il y eût, le 22 décembre 2004, un arrêt du Conseil d’Etat, (chambres flamandes) que les partis flamands invoquent toujours pour prétendre que les circulaires Peeters ont été validées. Mais il faut savoir que cet arrêt ne portait pas sur le fond mais seulement sur la procédure, le Conseil d’Etat estimant que les requérants « n’avaient pas d’intérêt à agir ». Il s’agit donc seulement d’un arrêt de rejet. Or la doctrine juridique estime que les arrêts de rejet du Conseil d’Etat n’ont qu’une autorité relative, càd ne valent pas « erga omnes ». Nul ne peut donc dire qu’il y a « chose jugée » sur le fond !

On peut donc contester l’existence d’une confirmation jurisprudentielle de la validité de ces circulaires. On peut le faire d’autant plus que plusieurs jugements en langue française ont été prononcés par le Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, chambre des Saisies (l’un du 16 janvier 2003 et l’autre du 15 novembre 2004) qui a, de manière argumentée, déclaré illégales les circulaires Peeters et autres.

Depuis lors, la CPCL ( du moins dans sa section francophone, car depuis mai 2005 la section néerlandophone n’a plus voulu suivre) a réaffirmé la jurisprudence qu’elle a établie depuis plus de 30 ans, savoir que « les services doivent s’efforcer de connaître l’appartenance linguistique des particuliers habitants les communes à facilités » et « qu’un particulier domicilié dans une telle commune ne doit pas renouveler, auprès d’un service public déterminé, pour chaque document, sa demande de le recevoir dans sa langue ».

Dès lors les francophones continuent à affirmer que les circulaires Peeters sont nulles et non avenues.

Enfin, lors de la révision constitutionnelle de1988, les facilités ont été " bétonnées " c'est à dire implicitement inscrites dans la Constitution, à l'article 129 § 2. Seul, le Parlement fédéral peut les modifier ou les supprimer à la majorité des 2/3 et avec une majorité dans chaque groupe linguistique. Le gouvernement flamand n'a donc pas la compétence d'y toucher, même pas pour en préciser les modalités d'application... sous prétexte qu'il a le droit et le devoir d'exercer la tutelle sur ces communes

12. Nouvelles revendications flamandes

Depuis le début de 1998, on a appris que la Région flamande, ne se satisfaisait déjà plus du compromis de 1993. Elle veut obtenir encore plus de compétence pour les Régions. Par voie de conséquence, elle veut affaiblir encore un peu plus l'Etat fédéral, au point de le transformer en un Etat confédéral de pure façade,vidé de son contenu et ne comprenant plus de solidarité entre les régions et communautés. Dans ce cas, la Région flamande atteindrait quasiment l'indépendance dont certains rêvent de plus en plus.
Or, il faut bien voir que chaque fois que l’on transfère une compétence de plus vers les Régions, les citoyens francophones habitant en périphérie, passent d’un régime fédéral à un régime « régional », flamand en l’occurrence, toujours plus pointu et intolérant vis-à-vis des francophones.

Lors de l’éventuelle proclamation de l’indépendance de la Flandre, il y a lieu de craindre que les facilités déjà restreintes en pratique par les circulaires Peeters et consorts soient évidemment supprimées, selon la logique flamingante, et tous les habitants de la Région flamande verraient niée totalement leur éventuelle différence culturelle et linguistique. Pour eux, ce serait l'assimilation forcée contraire à tous les droits démocratiques, comme c'est déjà aujourd'hui le cas dans les communes sans facilités !

C'est d'autant plus inacceptable qu'aujourd'hui, la démocratie pluraliste et respectueuse des droits des minorités est devenue une valeur européenne incontestable, notamment grâce aux travaux du Conseil de l'Europe.(voir ci-après)

13. La loi du 13 juillet 2001 : transfert de la tutelle sur les communes aux Régions

La loi spéciale du 13 juillet 2001 qui a heureusement remis à flots les finances de la Communauté française, comportait aussi, hélas, divers nouveaux transferts aux Régions, dont, notamment, celui de la tutelle sur les communes. Rien n’a été prévu, à cette occasion, pour protéger les majorités francophones dans les communes à facilités !
Or ,du fait de ce transfert intervenu en matière de tutelle sur les communes, la Région flamande a reçu dans ses mains des pouvoirs dont elle abuse aujourd’hui pour encadrer et contrecarrer les politiques communales, décidées par les majorités francophones locales, dans les communes à facilités. Ainsi, l’autonomie communale est battue en brèche.

Certes, on doit signaler que la loi spéciale précitée à introduit à l’article 16 bis de la loi spéciale du 8 août 88 le concept de respect des garanties existantes dans les différentes législations et règlement au profit des minorités linguistiques dans les communes à facilités ; donc, en principe, les autorités flamandes ne peuvent pas porter atteinte à ces garanties. Mais ladite loi spéciale n’a pas défini cette notion nouvelle de respect des garanties, laissant aux juridictions telles que le Conseil d’Etat ou la Cour d’arbitrage le soin de la définir lors des recours éventuels de citoyens, s’estimant lésés. Force est de constater que, jusqu’ici, ces juridictions n’ont guère déployés d’efforts pour mieux protéger les droits des francophones de ces communes à facilités, en région flamande !

Heureusement, juste avant le vote de cette loi du 13 juillet 2001, les francophones ont obtenu du Gouvernement (qui voulait s’assurer avec certitude qu’il aurait bien une courte majorité des deux tiers), une déclaration selon laquelle il allait signer, pour la Belgique, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des Minorités nationales. Effectivement, le Ministre des Affaires étrangères, à l’époque, est allé signer, fin Juillet 2001, à Strasbourg, ladite Convention-cadre.

Depuis lors, les partis flamands et le Parlement flamand ont refusé de ratifier cette Convention européenne et rien n’a bougé non plus, ni au niveau fédéral, ni même du côté de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise…

14. Le Conseil de l’Europe et la protection des minorités nationales

Dans les années qui ont suivi l'effondrement du mur de Berlin et l'accession des pays d'Europe centrale et orientale au régime " démocratique ", les exigences de la démocratie ont été approfondies et affinées sous l'égide du Conseil de l'Europe.

Ainsi, il a été précisé que la démocratie n'implique pas seulement des élections libres et sans fraude, amenant au pouvoir une majorité politique, laquelle respecte la minorité politique qui s'exprime librement au Parlement et dans une presse libre... mais que, tout au moins dans les pays non homogènes où il existe des minorités culturelles, linguistiques, religieuses ou ethniques de caractère " national ", càd. en fin de compte. historique, ces minorités ont des droits, individuels et collectifs, qui doivent être reconnus et protégés.

Le but de l'ajout de cette dimension supplémentaire dans la notion de démocratie, est justement de corriger ou compenser les effets de frontières arbitraires englobant des minorités dans des entités de caractéristiques ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques différentes. En tout cas, la stabilité des frontières implique la reconnaissance du pluralisme en termes de droits ou, en d'autres mots, la condamnation de l'idée " d'homogénéité culturelle " ou linguistique ou religieuse ou ethnique sur un territoire politique donné.

Aucune politique d'intolérance ou de " purification " culturelle, linguistique, religieuse ou ethnique n'est tolérable... Ainsi, les conceptions flamingantes de l'homogénéité culturelle sont devenues tout à fait illégitimes, au regard des principes démocratiques qui ont été mieux précisés et définis dans les dernières années.

Pourquoi les Francophones de la périphérie bruxelloise (c'est à dire de la Région flamande, en raison du fait que la frontière autour de Bruxelles a été fixée arbitrairement), n'auraient-ils pas le droit, ainsi que les habitants de Fourons, d'ailleurs, de bénéficier de ce progrès contemporain dans la notion de démocratie ?

Englobés sans consultation préalable dans la Région flamande, ils doivent, à défaut d'une correction des frontières, bénéficier des droits reconnus aujourd'hui aux " minorités nationales " dans les démocraties européennes.

On ne voit pas au nom de quoi la Région flamande (et la Belgique) pourrait prétendre s'exonérer d'obligations qui incombent aujourd'hui à tous les Etats d'Europe et qui sont des conditions d'admission tant au Conseil de l'Europe qu'à l'Union européenne. Le respect des droits des minorités nationales est inclus dans les critères de Copenhagen que doivent remplir tous les candidats à l’adhésion à l’Union. On ne voit pas pourquoi la Région flamande serait la seule Région d'Europe où les autorités politiques ont le droit de pratiquer une politique de "purification" linguistique et culturelle, c'est à dire une politique d'assimilation forcée.

15. Le rapport Nabholz-Haidegger et la résolution 1301 du 26 septembre 2002

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe vota le 26 Septembre 2002 la Résolution 1301, à la suite du rapport déposé par Mme Nabholz-Heidegger, députée libérale germanophone de Suisse (Zurich).

Cette résolution demande instamment à la Belgique de ratifier la Convention-cadre précitée et ce, sans réserve ! En signant la Convention, le Gouvernement belge avait exprimé deux réserves qu’il faut considérer comme nulles et non avenues car, comme c’est expliqué dans le rapport Nabholz, elles sont non-conformes au Traité de Vienne sur l’interprétation des Traités internationaux. La Résolution demande aussi, explicitement, à la Belgique d’appliquer cette Convention au bénéfice, notamment, des francophones de la Région flamande, identifiés par un groupe d’experts de la Commission de Venise (un organe du Conseil de l’Europe spécialisé en Constitutions et normes démocratiques) comme une minorité nationale à protéger. La résolution votée reprend textuellement l’une des conclusions du rapport de la Commission de Venise : « L’assemblée estime donc que les groupes suivants sont à considérer comme des minorités en Belgique dans le contexte de la Convention-cadre : au niveau de l’état, la communauté germanophone, au niveau régional, les francophones vivant dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue allemande, et les néerlandophones et les germanophones vivant dans la région de langue française.

A ce jour (Novembre 2007), par suite du refus des élus flamands et du Gouvernement flamand, la Belgique est en défaut de respecter les normes européennes en matière de démocratie et de respect des droits des Minorités nationales lesquels font, pourtant, partie des droits de l’Homme.

16. La note Vandenbroucke d’octobre 2004, les élections de 2006 et 2007 et la non-nomination de bourgmestres francophones

Pour les années récentes, on doit encore signaler que le Ministre Vandenbroucke, chargé de la « préservation du caractère flamand de la périphérie bruxelloise » a fait approuver par le Gouvernement flamand, le 24 Octobre 2004 une note de politique générale 2004/2009 qui actualise et renforce le plan Vandenbranden précité de 1996, en rappelant la « nécessité de garantir l’identité flamande de la Région ».

Ce plan comporte moultes dispositions concernant l’emploi des langues, le logement (annonce du » Wooncode », rendu public récemment et obligeant les candidats à l’octroi d’un logement social de faire preuve d’une bonne intégration flamande ou à souscrire l’engagement d’apprendre le néerlandais), l’emploi, l’enseignement francophone, la culture, les sports, etc… Il s’agit chaque fois de dispositions qui visent à réduire les facilités ou les droits des francophones d’être traités en citoyens égaux.

Aux élections communales d’Octobre 2006, le Gouvernement flamand a voulu imposer aux autorités des communes à facilités de respecter la circulaire Peeters dans l’envoi des convocations électorales (donc, en néerlandais d’office… quitte à la renvoyer en français, sur demande d’un électeur…).
Aux élections législatives du 10 juin 2007, c’est le Gouverneur de la Province du Brabant flamand qui a prétendu imposer la même chose aux autorités communales, avec menaces de sanctions administratives…

Dans les 3 communes à facilités de Linkebeek, Kraainem et Wezembeek-Oppem, la majorité francophone en place refusa de suivre les instructions flamandes et continua à envoyer aux électeurs francophones leurs convocations électorales en français, appliquant ainsi la jurisprudence établie depuis longtemps, grâce à l’avis de la C.P.C.L. (Commission permanente de Contrôle Linguistique) toujours relayée jusqu’àlors (mais plus en 2007 !!!) par les Ministres fédéraux successifs de l’Intérieur.
A ce jour (fin novembre 2007), les 3 candidats bourgmestre francophones de ces communes ne sont toujours pas nommés car le Ministre de l’Intérieur du Gouvernement flamand leur reproche de ne pas avoir suivi ses instructions ( et d’avoir donc, dit-il, « enfreint la loi », alors qu’une circulaire ministérielle n’est pas une loi, mais une interprétation d’une loi, en l’occurrence une loi fédérale pour laquelle il n’a aucune compétence d’interprétation, celle-ci étant du niveau fédéral).
Par ailleurs, le même Ministre reproche aussi à ces candidats bourgmestres d’avoir toléré que des conseillers communaux parlent français au conseil communal, ce qui selon lui est illégal, alors que les francophones estiment qu’il n’en est rien (voir ci-avant au point 10).
Enfin la bourgmestre de Rhode-saint-Genèse, 4ème commune à facilités, à forte majorité francophone, dût attendre également plus d’un an avant d’être nommée, mais elle le fût finalement à mi-novembre 2007 car elle n’avait pas, comme les trois autres, envoyé de convocation électorale en français, ni autorisé l’usage du français par des conseillers communaux francophones !
Le Ministre indique donc, dans ses motivations, que l’application des lois linguistiques, selon son interprétation (que nous contestons) est décisive pour être nommé bourgmestre.
Il y a ici un exemple type de l’hypocrisie du Gouvernement flamand puisque, sur ordre du Gouverneur de la Province, toute décision prise par un Conseil communal où le français est utilisé, conformément à l’arrêt de la Cour d’arbitrage (Cour Constitutionnelle) du 10 Mars 1998, est , finalement et de facto, annulé.

Il faut encore relever qu’à l’étonnement général, les Présidents de C.P.A.S. de 5 communes à facilités durent aussi attendre jusqu’à mi-novembre 2007 pour être nommés, alors qu’on ne pouvait ni n’osait rien leur reprocher, sauf qu’ils sont francophones !!!

Pourquoi ce refus de nomination de candidats bourgmestres largement plébiscités par leurs électeurs ? Peut-on ignorer à ce point le suffrage universel ? Ne s’agit-il pas d’un déni de démocratie ? N’est-ce pas la démonstration que la tutelle flamande est inapplicable dans les communes à facilités, du fait même de la volonté partiale et unilatérale de sa pratique ?

17. Le problème de BHV (arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde)

Cet arrondissement électoral et judiciaire regroupant Bruxelles (19 communes) et Hal-Vilvorde existe depuis les débuts de l’Etat belge.

Lors de l’établissement des frontières de la région bilingue de Bruxelles en 1963, il ne fut pas scindé, justement, pour compenser le fait que Bruxelles était maintenu à 19 communes et que les 6 communes qui devinrent à facilités ne furent pas incorporées dans la région de Bruxelles. Comme on l’a vu plus haut, elles formèrent un arrondissement spécial qui retomba dans celui de Hal-Vilvorde par la loi du 23 décembre 1970.

Les partis flamands ont tenté plusieurs fois, mais en vain, de remettre le compromis de 1963 en question et de scinder BHV, selon les limites de Bruxelles dans le but de renforcer l’homogénéité linguistique de la région flamande.

En 2002, on modifia le nombre et la taille des arrondissements électoraux en Belgique en créant de grandes circonscriptions coïncidant avec les provinces. A ce moment, le projet du Gouvernement avait prévu, comme exception à la règle générale, le maintien de BHV, ce qui empêchait la province du Brabant flamand d’avoir sa circonscription électorale unique; toutefois il avait été stipulé dans la loi que les listes flamandes présentées aux électeurs au sein de BHV seraient les mêmes et avec les mêmes candidats que celles présentées dans l’arrondissement de Leuven. La loi fut adoptée.

Mais dans un arrêt du 26 mai 2003, la Cour d’Arbitrage estima que cette construction était inconstitutionnelle. Elle l’annula. Ainsi les anciens arrondissements de BHV et Leuven furent maintenus tels quels, la Cour ayant exigé une solution au problème de BHV mais en donnant un délai jusqu’à fin juin 2007.

A partir de là les partis flamands se mirent à exiger la scission pure et simple de BHV selon les limites de Bruxelles, alors que l’arrêt de la Cour ne l’imposait nullement comme seule solution. De fait, il y en a plusieurs autres, telles que le retour aux anciens arrondissement ou la création d’un grand arrondissement correspondant à l’ancien Brabant ou encore la création d’un arrondissement du Brabant flamand après l’élargissement de la région bruxelloise. Le gouvernement de l’époque ne réussit pas à se mettre d’accord sur un nouveau texte et les élections du 10 juin 2007 eurent encore lieu avec l’arrondissement électoral de BHV, non scindé.

Le vote massif et en forte augmentation des électeurs en faveur des listes francophones dans les cantons électoraux de Hal et Vilvorde, lors des élections communales et provinciales et davantage encore lors des élections législatives du 10 juin 2007 a constitué une réponse cinglante aux tracasseries, injustices, abus de pouvoir et non respect des droits de Minorités et partant, des droits de l’Homme que subissent de plus en plus les francophones en périphérie bruxelloise.

Ce résultat explique sans doute, en partie, la rage des partis flamands pour arracher, en force la scission de BHV et s’il le faut, avec l’appui du parti extrémiste et fasciste - Vlaams Belang -, nécessaire pour obtenir une majorité décisive composée des seuls élus flamands. On assista donc au scandaleux vote de la scission de BHV (arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde), en commission de l’Intérieur de la Chambre, le 7 Nov. 2007 !
 

Bruxelles, le 28 novembre 2007