Histoire des discriminations linguistiques ou pour motifs linguistiques, contre
les francophones de la périphérie bruxelloise (de 120.000 à 150.000 citoyens
belges)
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Sommaire
1. Aux origines de l’Etat belge (XIXè siècle)
2. La première loi linguistique, celle du 31 juillet 1921
3. La deuxième série de lois linguistiques en 1932 et 1935
4. Refus du recensement linguistique par les bourgmestres flamands
5. La troisième étape des lois linguistiques : deux lois qui imposent une
frontière sans consulter la population
6. L’arrêt de Strasbourg du 23 juillet 1968
7. Premières listes francophones aux élections communales en périphérie et
premières réactions flamandes (fusion de communes)
8. L’homogénéité culturelle et le principe de territorialité
9. La loi de pacification communautaire du 9 août 1988
10. L’emploi des langues dans les conseils communaux
11. Nouvelles pressions sur les facilités, après l’instauration officielle du
fédéralisme en 1993 - les circulaires Peeters et consorts
12. Nouvelles revendications flamandes
13. La loi du 13 juillet 2001 : transfert de la tutelle sur les communes aux
Régions
14. Le Conseil de l’Europe et la protection des minorités nationales
15. Le rapport Nabholz-Haidegger et la résolution 1301 du 26 septembre 2002
16. La note Vandenbroucke d’octobre 2004, les élections de 2006 et 2007 et la
non-nomination de bourgmestres francophones
17. Le problème de BHV (arrondissement électoral et judiciaire de
Bruxelles-Hal-Vilvorde)
1. Aux origines de l’Etat belge (XIXè siècle)
La Belgique fût, à l'origine (1830), un Etat unitaire, de jure et de facto,
francophone, pour la politique, la presse, l'administration et l'enseignement
tandis que la plus grande partie de la population, tant au sud qu'au nord,
utilisait largement divers dialectes (soit flamands, soit wallons) dans la vie
de tous les jours.
Il ne faut pas oublier que la révolution belge de 1830 contre la Hollande fût,
en partie, une réaction contre les tentatives du Roi Guillaume d’imposer l’usage
du Néerlandais.
La Constitution initiale contenait un article toujours présent aujourd’hui
(art.30) disant : « L’emploi des langues utilisées en Belgique est facultatif ;
il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité
publique et pour les affaires judiciaires ».
Dès la fin du XIX° siècle, les porte-parole du peuple flamand demandèrent
qu'on établisse des lois pour reconnaître et protéger leurs droits linguistiques
et culturels. On peut citer ainsi, la loi du 18 avril 1898, dite " loi d'égalité
" qui établit le principe d'équivalence, sur le plan juridique, des textes
flamands et français des lois et arrêtés royaux.
Peu à peu, les dialectes flamands furent unifiés sur base de la langue
néerlandaise. Celle-ci fût, de plus en plus, utilisée, en Flandre, par
l'administration et dans toutes communications au public, tandis qu'on
l'enseigna dans les écoles et qu’elle fût utilisée, dans certaines universités
et grandes écoles, au Nord du pays, depuis 1932.
Quoi de plus normal ?
En 1936, pour les débats au Parlement, on introduisit la traduction simultanée…
2. La première loi linguistique, celle du 31 juillet 1921
La loi du 31 Juillet 1921, première grande étape de l’évolution de la
législation linguistique en Belgique, mit, en principe, les deux langues sur
pied d’égalité, tout en restant soucieuse de ménager les minorités francophones
établies en Flandre. Cette égalité fût réalisée par l’adoption du principe de la
langue de la région. Mais la frontière linguistique n’était pas figée, à
l’époque ! En effet, il était bien stipulé à l’art.31 de la loi que « dans les
communes dont la majorité des habitants parle le plus fréquemment, d’après le
dernier recensement décennal, une langue différente du groupe linguistique
auquel l’article premier les rattache, le conseil communal décide du choix de la
langue pour ses services intérieurs et la correspondance.
3. La deuxième série de lois linguistiques en 1932 et 1935
Le mouvement culturel flamand ne pût se satisfaire de l’égalité entre les
deux langues ; il voulût davantage : imposer l’usage du néerlandais en Flandre,
au nom d’un principe d’homogénéité culturelle.
A la demande de celui-ci, on traça donc une « frontière linguistique » par la
loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative qui
créait en même temps trois régions linguistiques : « la région de langue
néerlandaise », « la région de langue française » et « la région bilingue
composée des communes de l’agglomération bruxelloise ». Toutefois des exceptions
étaient organisées en faveur des «minorités protégées » dans les communes à
population mixte qui étaient fort nombreuses tout au long de la frontière
linguistique. Un « bilinguisme externe » était organisé pour les avis et
communications au public. D'autre part, la loi prévoyait la faculté d'utiliser
la langue employée par les habitants et permettait la délivrance de traductions
à tout intéressé. Il y avait donc des « facilités » de fait, même si le mot
n'était pas employé.
Par ailleurs, la loi de 1932 ne clichait pas définitivement la « frontière »
mais maintenait une soupape permettant d'adapter le droit aux faits, en fonction
de leur évolution. Un recensement décennal était organisé, avec volet
linguistique.
Si une minorité de 30 % faisait son apparition, la commune entrait dans le
régime du « bilinguisme externe » et devenait, de droit et de fait, une commune
« à facilités linguistiques » (expression non utilisée telle quelle, avant
1962). De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du recensement,
parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait changer de
régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la « frontière », mais la
nouvelle minorité bénéficiait, bien sûr, des facilités…
Parallèlement, à cette législation, la loi du 14 juillet 1932 sur
l'enseignement prévoyait le maintien de " classes de transmutation " pour les
minorités de l'autre langue. C'est ainsi que, sans parler de Gand et d'Anvers,
il y eut des classes francophones à Vilvorde, à Leeuw-St-Pierre, à Crainhem, à
Rhode-St-Genèse, à Grand-Bigard, à Hal, à Wemmel et à Tervuren et ce, jusqu'à la
loi de 1963 !
Il y eût encore, le 15 juin 1935, une loi sur l’emploi des langues en matière
judiciaire.
4. Refus du recensement linguistique par les bourgmestres flamands
Dans les milieux flamingants, on n'accepta pas le recensement linguistique,
en raison de ses conséquences sur la " frontière linguistique " et sur le statut
des communes limitrophes à celles-ci.
Ils parvinrent ainsi à faire postposer jusqu'à 1954 la publication des
résultats du recensement de 1947.
La loi du 2 juillet 1954 intégra, cependant, à l'agglomération de Bruxelles,
les communes d'Evere, Ganshoren et Berchem-Ste-Agathe dans lesquelles la
population, à concurrence de plus de 50% avait déclaré parler le plus
fréquemment la langue française.
Par ailleurs, dans quatre communes, c'est à dire à Wemmel, Linkebeek,
Drogenbos et Crainhem où le recensement avait révélé l'existence d'une minorité
francophone de plus de 30 %, fut organisé, sur base des lois de 1932, un régime
de bilinguisme externe, comprenant des facilités pour les francophones.
Certaines communes comme Wezembeek, Dilbeek et Rhode-St-Genèse, n'obtinrent
pas, de peu, ce régime.
Le mécontentement des flamingants fût vif. Ils s'agitèrent pour empêcher que
se tienne le recensement qui aurait dû avoir lieu en 1960 et parvinrent à le
postposer.
Une minorité de bourgmestres flamands (à peine un quart) se révoltèrent en
refusant de distribuer les formulaires qui comprenaient des questions
linguistiques. Finalement, la loi du 24 juillet 1961 avalisa leur refus, en
prescrivant de faire le recensement sans question relative à l'emploi des
langues. De là, vient que certains osent prétendre aujourd’hui que tout
recensement linguistique est interdit en Belgique ! Ce n’est pas vrai… La loi
précitée n’a fait qu’interdire le recensement linguistique couplé au recensement
général décennal organisé par l’I.N.S. mais aucune loi n’interdit des
recensements d’un autre type ou dans un autre contexte…
5. La troisième étape des lois linguistiques : deux lois qui imposent une
frontière sans consulter la population
C'est alors qu'en 1962 (loi du 8 novembre pour la " frontière linguistique "
entre Flandre et Wallonie) et en 1963 (loi du 30 juillet pour- l'emploi des
langues en matière administrative et loi du 2 août sur l'enseignement), on
stabilisa " la frontière linguistique " et les limites de l'agglomération
bruxelloise, en donnant à plusieurs communes dont six dans la périphérie
bruxelloise, le statut de " communes à facilités ". A noter que la soi-disant
frontière linguistique fût établie en deux temps : d’abord en 1962, entre la
Flandre et la Wallonie (transferts de Fourons et de Mouscron-Comines) et
ensuite, en 1963, délimitation de la Région bilingue de Bruxelles, placée comme
une île en Flandre (3,5km séparent Bruxelles de la Wallonie, à travers Rhode
Saint Genèse)
On doit cependant déplorer qu'un dernier recensement n'eût pas lieu à
l'occasion de la fixation " définitive ( ?) de la frontière, ce qui eût été
correct si on voulait, en clichant la frontière, tenir compte de la situation
existant sur le terrain à ce moment là.
Il faut cependant noter qu’un projet du Gouvernement, déposé en Juin 1963,
avait envisagé d’inclure dans l’agglomération bilingue de Bruxelles une douzaine
de communes dont trois communes wallonnes mais que le mécontentement dans les
deux régions obligea le Gouvernement à revoir son projet, après une crise
politique sérieuse. Finalement, il n’y eût pas d’élargissement de Bruxelles mais
l’histoire montre que l’intention d’élargir Bruxelles n’est pas une idée neuve
et encore moins une vue de l’esprit.
Finalement, seules, Rhode-St-Genèse et Wezembeek furent ajoutées aux quatre
communes qui avaient atteint 30 %, lors du recensement de 1947, pour former le
groupe des six communes à facilités (ou à statut spécial) non incluses dans
l’agglomération bilingue de Bruxelles mais pas non plus dans l’arrondissement
administratif de Hal-Vilvorde. Elles formèrent « l’arrondissement spécial de
Bruxelles » qui, n’étant ni d’un côté de l’autre, fut décrit par la presse comme
étant « en l’air ». Elles restèrent de 1963 à décembre 1970 directement
dépendantes du Ministère de l’Intérieur. A partir de janvier 1971, les 6
communes à facilités furent rattachées à l’arrondissement administratif de
Hal-Vilvorde.
On peut supposer qu'un recensement tenu en 1962-63 aurait fait apparaître des
minorités francophones de plus de 30 % dans les communes avant fusion d'
Alsemberg, de Beersel, de Leeuw-St-Pierre, de Dilbeek, de Grand-Bigard, d’Itterbeek,
de Strombeek-Bever, de Woluwé-St-Etienne, de Sterrebeek, et sans doute dans
d'autres communes encore ... tandis que dans plusieurs des six communes à
facilités, les francophones auraient sans doute atteint et dépassé le taux de 50
%, permettant de les joindre à l'agglomération bilingue de Bruxelles.
Quoi qu'il en soit, certes, l’agglomération bilingue de Bruxelles resta
limitée aux 19 communes mais l'établissement des six communes à facilités fit
partie de la fixation de la « frontière linguistique». Elle eut lieu en
compensation du fait que ces communes n'étaient pas ajoutées à la région
bilingue de Bruxelles, ce qui eut pu être le cas, si l'on avait fait un dernier
recensement ou une consultation locale. Leur statut, loin d'être provisoire ou
extinguible, était donc destiné à durer aussi longtemps que cette frontière
elle-même ... Et les facilités n'étaient nullement conçues pour conduire les
francophones à une quelconque assimilation, à terme.
A noter que ces facilités comportent pour les francophones le droit de parler
français et de recevoir tous documents en français, dans leurs relations avec
l’administration tant communale que provinciale ou communale, le droit d’avoir
des écoles gardiennes et primaires dispensant l’enseignement en français (mais
avec un plus grand nombre d’heures d’enseignement du néerlandais), ainsi que
l’obligation pour toutes les administrations de faire dans ces communes toutes
les communications au public, en français)
Certes, des mouvements flamands et quelques élus défendirent l'idée, dès ce
moment, que les facilités étaient temporaires et destinées à s'éteindre
progressivement, mais, rien dans la loi, ni dans ses travaux préparatoires
n'indique que le compromis d'alors impliquait de telles perspectives. Le fait
que cette idée avait été formulée, en 1958, dans les travaux du Centre Harmel ne
donne aucun fondement aux prétentions flamandes sur ce point puisque les lois de
1962-63 ne reprirent pas, loin de là, toutes les conclusions du Centre Harmel
(ex. Fourons).
Donc, il faut noter et souligner que pour fixer, en 1963, les limites entre
Bruxelles et la région flamande unilingue, on reprit les limites administratives
héritées, en 1954, du recensement de 1947, sans plus se préoccuper des "
minorités " francophones existant en dehors des six communes à facilités et,
loin de chercher à connaître l'ampleur de ces minorités grâce à un dernier
recensement, on fit comme si elles n'existaient pas ...
A l'époque, l'Etat unitaire subsistait toujours, de même que la Province de
Brabant non scindée et aucune communautarisation ou régionalisation n'avait
encore eu lieu. Si bien que la gravité, au regard des droits de l'Homme et des
droits des Minorités nationales, de cette décision législative, prise en 1963,
n'apparût pas aux yeux de tous ...
Et pourtant, une minorité francophone existant depuis toujours et qui ne
cessait de grossir avec le développement de Bruxelles, était rayée de la
carte... Ecrivant cela, on vise les nombreux francophones vivant dans les
communes sans facilités de l’arrondissement de Hal-Vilvorde, y compris à
Tervueren (arrondissement de Louvain, mais limitrophe de Bruxelles par la forêt
de Soignes)
6. L’arrêt de Strasbourg du 23 juillet 1968
La loi du 2 Août 1962 sur l’enseignement a donc imposé la fermeture des
écoles francophones existant jusque là en région flamande, sauf dans les
communes à facilités.
De plus, cette loi stipulait que, seuls, les enfants dont les parents étaient
domiciliés dans ces communes à facilités pouvaient être inscrits dans les écoles
francophones de ces communes.
Cela faisait une différence de traitement par rapport à la liberté scolaire
prévalant dans le reste du Royaume : il n’existe nulle part l’interdiction
d’inscrire dans une école un enfant dont les parents vivent ailleurs…En
particulier, des enfants flamands dont les parents n’habitent pas dans une
commune à facilités sont admis à s’inscrire dans une école flamande d’une de ces
communes, alors que c’est interdit à des enfants francophones dont les parents
vivent ailleurs de s’inscrire à l’école francophone d’une commune à facilités !
Mécontents de cette loi qu’ils jugeaient discriminatoires, divers parents
francophones de Flandre introduisirent un recours contre cette loi devant la
Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. Il y eût ainsi divers
recours distincts qui furent joints et traités simultanément par la Cour. L’un
d’entre eux émanait de francophones d’Alsemberg (aujourd’hui fusionnée avec
Beersel), commune sans facilités de la région flamande, se plaignant de ne
pouvoir inscrire leur enfant à l’école francophone de Rhode Saint Genèse
(commune à facilités), en l’air à l’époque, càd. non incluse par la loi de 1963
dans l’arrondissement administratif de de Hal-Vilvorde, bien que située en
dehors de l’agglomération bilingue de Bruxelles.
Hélas, pour les premiers recours précités, la Cour, dans son arrêt du 23
juillet 1968 débouta les plaignants, estimant qu’il n’y avait pas de violation
des Droits de l’Homme quand la loi obligeait une école francophone à fermer ses
portes en région flamande unilingue.. On peut penser qu’aujourd’hui, 40 ans plus
tard, la Cour n’exprimerait plus la même opinion, étant donné l’émergence en
Europe de la notion de protection des droits des Minorités nationales, contenue
dans une Convention-cadre en application (mais toujours pas, en Belgique,voir
infra)
Mais pour le dernier cas, la Cour condamna l’Etat belge en jugeant que la
disposition précitée, limitant la liberté scolaire des seuls parents
francophones pour ce qui concerne l’inscription de leurs enfants dans les écoles
francophones des communes à facilités créait « une discrimination sur le seul
fondement de la résidence ».
Normalement après cela, la disposition légale incriminée et condamnée aurait dû
être retirée de la loi par le législateur. Il n’en fût rien. La disposition
existe toujours et est toujours appliquée. La discrimination n’a pas pris fin !
Comment est-ce possible ?
En fait, appelé à répondre devant le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe, en 1972, des mesures prises pour exécuter l’arrêt de la Cour
(procédure courante après une condamnation), l’Etat belge prétendit dans un
Mémorandum qu’il avait « résolu le problème dans le cadre de sa réforme
constitutionnelle ». L’Etat belge visait par là la loi du 23 Décembre 1970 qui,
supprimant l’arrondissement « en l’air » des six communes à facilités, créé lors
du compromis de 1963 établissant les frontières de Bruxelles avec la Flandre et
en même temps, les communes à facilités, incorporait lesdites communes dans
l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Néanmoins, elles conservaient
leur statut spécial de facilités…
Et le Comité des Ministres crût l’Etat belge sur parole…, sans vérifier la
portée de cette loi.
Le fait de faire retomber les six communes en région flamande sans changer leur
statut spécial n’a évidemment pas supprimé la discrimination dénoncée par la
Cour.
Aujourd’hui, les parents francophones d’Alsemberg (Beersel), pas plus d’ailleurs
que les parents francophones de Waterloo ou Braine-l’alleud, limitrophes de
Rhode Saint Genèse, ne peuvent toujours pas inscrire leurs enfants dans l’une
des deux écoles francophones de cette commune. Et cet interdit discriminatoire
subsiste pour tous parents et enfants francophones d’une commune sans facilités
de la périphérie bruxelloise vis-à-vis des écoles francophones des communes à
facilités.
Ainsi par une pirouette mensongère, un tour de passe-passe juridique indigne,
l’Etat belge a trompé les organes du Conseil de l’Europe et maintenu en vigueur
une discrimination condamnée par la Cour des Droits de l’Homme !
Ce scandale est resté longtemps caché et ignoré; il n’a été découvert qu’en
1999.
Hélas, le Comité des Ministres, interpellé sur cette affaire à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe n’a pas voulu rouvrir le dossier clos. Il a
demandé, pour ce faire, qu’on lui soumette des faits nouveaux.
Une nouvelle procédure dénonçant un cas récent de refus d’inscription pour
motif de résidence non conforme à la loi de 1963 est en cours...mais enlisée
dans les arcanes judiciaires internes à l’Etat belge, étant donné que, pour
arriver à Strasbourg, les voies de recours internes doivent être épuisées…
7. Premières listes francophones aux élections communales en périphérie et
premières réactions flamandes (fusion de communes)
Le compromis de 1963 ne satisfaisait pas une partie des francophones actifs
en politique car la population francophone de la Périphérie située en dehors de
Bruxelles et des 6 communes à facilités ne conservait que des droits politiques
et judiciaires et aussi parce qu’il réduisait Bruxelles à un territoire trop
exigu, amputé de son hinterland naturel. D'ailleurs, les plus lucides
commencèrent, dès ce moment, à craindre aussi pour l'avenir des droits des
francophones dans les communes à facilités elles-mêmes.
Dès lors, dès ce moment, des citoyens francophones s'estimant sacrifiés,
parce que privés de certains droits inaliénables, jugèrent inacceptable d'être
ainsi victimes d'une sorte de raison d'Etat.
A partir de là, des listes francophones destinées à protester et à défendre
sur le terrain local les droits des francophones se présentèrent aux élections
communales, timidement d'abord en 1964, et ce, dans certaines communes
seulement, mais plus franchement ensuite, et d'une manière plus généralisée, dès
1970.
De nombreux conseillers communaux francophones, exprimant la volonté d'une
partie de la population de protester contre le statut qui lui était imposé et de
se doter de défenseurs lucides en vue des évolutions futures, furent élus aussi
bien dans les communes sans facilités que dans les communes facilités. Dès 1970,
il y eut des échevins francophones et, dès 1976, des bourgmestres francophones,
avec des majorités absolues. En 1970, il y eût même à Beersel, (avant fusion) un
échevin francophone mais il fût invalidé par les chambres flamandes du Conseil
d’Etat parce qu’il avait prêté serment dans les deux langues nationales (arrêt
Germis).
Pour tenter d'empêcher la multiplication d’élus francophones en périphérie et
le risque de basculement des majorités locales, des fusions de communes furent
décrétées, en 1975, noyant ainsi de fortes minorités francophones dans des
ensembles plus vastes à large majorité flamande. Seules, les 6 communes à
facilités échappèrent à ces fusions.
Ce fut le cas pour
- Asse qui absorba Asse, Bekkerzeel, Mollem, Kobbegem, Rolegem et Zellik
- Beersel qui absorba Beersel, Alsemberg, Dworp, Huizingen et Lot
- Dilbeek qui absorba Dilbeek, Grand-Bigard, Itterbeek, Schepdaal,
StMartens-Bodegem et St- Ulriks-Kapelle,
- Grimbergen qui absorba Grimbergen, Beigem, Humbeek et StrombeekBever,
- Leeuw-St-Pierre qui absorba Leeuw-St-Pierre, Oudenaken, Ruisbroeck, St
Laureins-Berchem et Vlezembeek,
- Meise qui absorba Meise et Wolvertem,
- Vilvorde qui absorba Vilvorde et Peutie,
- Zaventem qui absorba Zaventem, Nossegem, Woluwé-St-Etienne et Sterrebeek.
- Tervueren qui absorba Duisburg et Vossem
8. L’homogénéité culturelle et le principe de territorialité
L’évolution précitée dans le vote communal des habitants de la périphérie en
faveur de candidats francophones défendant un programme politique de meilleur
respect des droits des francophones fût aussi la réponse à une autre évolution,
plus institutionnelle, décidée par le parlement. Car les partis flamands
revendiquèrent l'autonomie culturelle, (c'est à dire la communautarisation) qui
fût instaurée en 1971, tandis qu'en réplique, des partis francophones et wallons
demandèrent l'autonomie, en matière économique et d’aménagement du territoire
(c'est à dire la régionalisation), laquelle n'eut lieu qu'en 1980, et même
seulement, en 1989, pour la région de Bruxelles.
Or, à chaque étape de cette évolution institutionnelle vers un régime
fédéral, officialisé finalement en 1993, la « frontière linguistique » coïncida
avec la limite des Régions car elle ne fut plus rediscutée, les Francophones
étant demandeurs sur le plan économique et financier et ce, jusqu’à 2001. Elle
devint progressivement plus qu'une limite administrative interne d'un Etat
unitaire - ce qu'elle était à l'origine - puisqu'elle servait de plus en plus à
circonscrire le champ territorial de compétence des entités fédérées. Sur cette
base, de nombreux responsables politiques flamands prétendent la considérer
aujourd'hui comme une « frontière d’Etat », ce qu'elle n'est, en aucun cas !
Chaque fois qu'on a franchi une étape dans cette évolution, des élus
francophones protestèrent contre l'aggravation du sort des habitants
francophones de la périphérie que cette évolution entraînait. Mais jamais, les
partis francophones n'ont estimé devoir remettre en cause la « frontière »
linguistique, vu leurs autres demandes prioritaires. Pourtant cette nécessité
s'accroissait avec l'accroissement des compétences accordées au pouvoir
politique flamand, de même qu'avec le développement de pratiques d'intolérance
de la part des autorités politiques flamandes, basées sur le " principe de
territorialité ", encore appelé principe d’homogénéité culturelle et
linguistique.
En vertu de ce principe, il ne peut y avoir, en Flandre, qu'une seule langue,
une seule culture et un seul pouvoir politique subsidiant les activités
culturelles, à l'exclusion de tout autre et surtout s'il s'agît de langue,
culture et communauté française. Bien sûr, nous refusons cette conception
radicale et intolérante de la territorialité car elle n'est pas démocratique.
Priorité à une langue, d'accord. Mais pas d'exclusivité, pas d’intolérance,
autrement dit pas d'exclusion des autres...et surtout, pas d’exclusion d’une
langue parlée depuis toujours en Flandre, par une minorité « nationale » càd.
historique, savoir la langue française.
En 1984, une " charte de la périphérie " prévoyant cette révision de la
frontière entre Bruxelles et la Région flamande avait bien été signée par les
présidents des partis francophones en prévision de l'octroi, à Bruxelles, du
statut de région qui ne survint qu'en 1989, mais, par après, cette charte resta,
hélas, lettre morte lors de la négociation et du vote de la loi instaurant la
Région bruxelloise.
Lors de chaque négociation communautaire a prévalu la croyance dans le fait
que les exigences flamandes, satisfaites encore et toujours, étaient les
dernières et que donc, des concessions francophones assureraient la paix
communautaire !
9. La loi de pacification communautaire du 9 août 1988
Il faut savoir que, dans ces communes à facilités où souvent les majorités
politiques sont francophones, plusieurs modifications du statut de ces communes
se sont produites depuis 1963 et ce rarement, dans un sens favorable aux droits
des Francophones.
La loi de 9 août 1988, dite de pacification communautaire, a modifié la loi
communale et la composition des organes locaux pour ce qui concerne ces
communes. Ainsi, l'élection directe des échevins, au nombre des voix de
préférence obtenues, voulait garantir aux minoritaires d'être présents dans les
collèges exécutifs et leur donner un droit de veto. (Toutefois, à Linkebeek, dès
1988, la liste flamande récolta trop peu de voix pour obtenir un échevin !
Depuis 2006, c’est également le cas à Kraainem et à Wezembeek-Oppem. D’autre
part, encore aujourd’hui, à Wemmel et Drogenbos, une liste francophone obtient
ainsi des échevins garantis). Ce système d'échevins garantis pour la minorité
linguistique peut amener une paralysie de la gestion communale dans la mesure où
l'exercice répété par un échevin du droit de veto que la même loi lui a conféré
(autre différence par rapport au régime communal ordinaire dans le reste du
pays) a pour effet de porter les points qui ont fait l'objet de ce veto à
l'ordre du jour du conseil communal, avec risque de ralentir ou même d'entraver
la gestion de la commune. Lorsqu’un échevin néerlandophone bloque une décision
au Collège, il faut constater qu’il arrive souvent qu’après le vote au Conseil
communal, la tutelle provinciale annule la décision du Conseil communal. La
tutelle n’est donc pas neutre et la symétrie du système négocié en 1988 n’est
pas assurée à cause de l’attitude arbitraire de la tutelle et du renforcement
des pouvoirs de celle-ci.
A noter qu’en vertu de la même loi, les Conseils publics d’Aide sociale
(C.P.A.S.) sont également élus directement par les électeurs, le jour des
élections communales.
Enfin, autre disposition de ladite loi qui est, elle, favorable aux
francophones : les conseillers communaux élus bénéficient d’une présomption
irréfragable de connaissance du néerlandais tandis que pour les échevins et le
Bourgmestre, s’il y a aussi présomption, elle n’est que « juristantum » càd.
qu’on peut éventuellement démontrer qu’elle n’est pas fondée et ce peut-être un
motif d’annulation de leur élection dans cette fonction là.
Par ailleurs, la jurisprudence des chambres flamandes du Conseil d’Etat a
visé à restreindre les facilités tant pour les élus communaux que pour les
habitants (voir ci-après).
10. L’emploi des langues dans les conseils communaux
Les travaux préparatoires des lois de 1963 étaient pourtant clairs : aucune
disposition n’interdisait l’usage du français par les élus des communes à
facilités.
Pendant des années après 1963, les débats eurent lieu largement en français …
ou en néerlandais, chaque élu utilisant sa propre langue ou celle de son choix.
Mais progressivement le Conseil d’Etat chambre flamande imposa l’élimination du
français, d’abord pour la prestation de serment, ensuite pour le vote et enfin
pour les débats, et ce, sous prétexte que leur élection en faisait des
fonctionnaires ! Ceci rend difficile le contrôle du conseil communal par la
population, souvent majoritairement francophone, qui l’a élu.
Invoquant abusivement l’article 3 (devenu article 4) de la Constitution, les
chambres flamandes du Conseil d’Etat affirmèrent l’obligation pour les élus de
parler néerlandais, notamment à la suite d’incidents et de plaintes d’origine
flamande, soit pour certaines communes à facilités de la périphérie, soit pour
les Fourons.
Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat (chambres
flamandes), la Cour d’Arbitrage décida dans son arrêt du 10 mars 1998 que
l’obligation de parler le néerlandais au conseil communal ne valait,
exclusivement, que pour les bourgmestres et échevins, mais pas pour les
conseillers communaux.
Ensuite, l’arrêt du 29 juin 2001 du Conseil d’Etat (chambres flamandes),
confirma sa jurisprudence antérieure sur l’obligation faite aux bourgmestres et
échevins de s’exprimer exclusivement en néerlandais, mais ne reprit pas la
décision précitée de la Cour d’Arbitrage quant à l’emploi des langues par les
conseillers communaux, sans affirmer le contraire non plus. Donc et fort
curieusement, au sujet du droit des conseillers francophones de parler le
français au conseil communal, les chambres flamandes du Conseil d’Etat firent
l’impasse et restèrent silencieuses.
C’est pourquoi les conseillers communaux francophones continuent d’affirmer
leur droit à parler le français, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour
d’Arbitrage.
11. Nouvelles pressions sur les facilités, après l’instauration officielle
du fédéralisme en 1993 - les circulaires Peeters et consorts
En 1993, naquit l'Etat fédéral avec fusion, en Flandre, de la Communauté et
de la Région. Ce développement institutionnel pouvait-il avoir pour objet de
donner à la Flandre un blanc-seing pour fouler aux pieds les principes
démocratiques dans son territoire ? Nous ne le croyons pas.
Pourtant, le plan d'action du gouvernement flamand du 26 juin 1996, pour la "
préservation du caractère flamand de la périphérie bruxelloise " et connu sous
le nom de « plan Vandenbranden » comporte des objectifs et des mesures non
démocratiques : la volonté d'épuration linguistique et d'assimilation forcée des
francophones y est évidente..
Ainsi, le sort des francophones de la périphérie est devenu très problématique
...
Ceux qui habitent dans les communes sans facilités sont niés dans leur
identité linguistique et culturelle. Contre leur gré, on les considère comme
flamands et on veut les contraindre à se résigner à la perte de leur identité.
Ceux qui habitent dans les communes à facilités subissent de multiples
pressions de la part des autorités flamandes. La volonté de supprimer, à terme,
les facilités est affirmée clairement.
Le gouvernement flamand a émis en application du plan précité diverses
circulaires interprétatives des lois linguistiques. La plus connue est la
circulaire Peeters du 16 décembre 1997, mais il y a aussi une circulaire Martens
et une circulaire Vandenbranden dans le même sens; enfin il y a eu la circulaire
Keulen du 18 juillet 2005. Ainsi le gouvernement flamand tente d'organiser
l'extinction progressive de ces facilités, puisqu'il veut obliger les
francophones à demander expressément l'usage du français lors de chaque contact
avec l'administration, qui, elle, est obligée d'utiliser d'abord le néerlandais,
sans tenir compte des souhaits contraires exprimés antérieurement par les
habitants francophones ; et elle ne peut utiliser le français que sur demande
expresse et réitérée à chaque fois par l’administré.
Ces circulaires Peeters et consorts remettent en cause les compromis
politiques de 1963 et de 1988. Elles visent à contraindre les bénéficiaires
francophones à renoncer eux-mêmes, par découragement devant les démarches à
accomplir, aux droits que leur confère le régime des facilités. Ainsi, les
facilités administratives sont rognées. Or, il est évident que si les autorités
flamandes remettent en question les facilités ou les vident de leur contenu,
elles ouvrent simultanément la question de la fixation de la frontière
linguistique : la création du régime des facilités a été couplée, en effet, à la
fixation, pour Bruxelles, d'une frontière serrée sur les 19 communes et qui
laissait au dehors de nombreuses communes à population mixte.
De plus, ces circulaires du Gouvernement flamand sont inconstitutionnelles et
constituent un excès de pouvoir car le Parlement fédéral est seul compétent pour
faire la loi en matière linguistique, pour ce qui concerne ces communes à statut
spécial. Ainsi, les autorités régionales n’ont pas compétence pour interpréter
la loi fédérale sur l’emploi des langues en matière administrative …
Certes il y eût, le 22 décembre 2004, un arrêt du Conseil d’Etat, (chambres
flamandes) que les partis flamands invoquent toujours pour prétendre que les
circulaires Peeters ont été validées. Mais il faut savoir que cet arrêt ne
portait pas sur le fond mais seulement sur la procédure, le Conseil d’Etat
estimant que les requérants « n’avaient pas d’intérêt à agir ». Il s’agit donc
seulement d’un arrêt de rejet. Or la doctrine juridique estime que les arrêts de
rejet du Conseil d’Etat n’ont qu’une autorité relative, càd ne valent pas « erga
omnes ». Nul ne peut donc dire qu’il y a « chose jugée » sur le fond !
On peut donc contester l’existence d’une confirmation jurisprudentielle de la
validité de ces circulaires. On peut le faire d’autant plus que plusieurs
jugements en langue française ont été prononcés par le Tribunal de 1ère Instance
de Bruxelles, chambre des Saisies (l’un du 16 janvier 2003 et l’autre du 15
novembre 2004) qui a, de manière argumentée, déclaré illégales les circulaires
Peeters et autres.
Depuis lors, la CPCL ( du moins dans sa section francophone, car depuis mai
2005 la section néerlandophone n’a plus voulu suivre) a réaffirmé la
jurisprudence qu’elle a établie depuis plus de 30 ans, savoir que « les services
doivent s’efforcer de connaître l’appartenance linguistique des particuliers
habitants les communes à facilités » et « qu’un particulier domicilié dans une
telle commune ne doit pas renouveler, auprès d’un service public déterminé, pour
chaque document, sa demande de le recevoir dans sa langue ».
Dès lors les francophones continuent à affirmer que les circulaires Peeters
sont nulles et non avenues.
Enfin, lors de la révision constitutionnelle de1988, les facilités ont été "
bétonnées " c'est à dire implicitement inscrites dans la Constitution, à
l'article 129 § 2. Seul, le Parlement fédéral peut les modifier ou les supprimer
à la majorité des 2/3 et avec une majorité dans chaque groupe linguistique. Le
gouvernement flamand n'a donc pas la compétence d'y toucher, même pas pour en
préciser les modalités d'application... sous prétexte qu'il a le droit et le
devoir d'exercer la tutelle sur ces communes
12. Nouvelles revendications flamandes
Depuis le début de 1998, on a appris que la Région flamande, ne se
satisfaisait déjà plus du compromis de 1993. Elle veut obtenir encore plus de
compétence pour les Régions. Par voie de conséquence, elle veut affaiblir encore
un peu plus l'Etat fédéral, au point de le transformer en un Etat confédéral de
pure façade,vidé de son contenu et ne comprenant plus de solidarité entre les
régions et communautés. Dans ce cas, la Région flamande atteindrait quasiment
l'indépendance dont certains rêvent de plus en plus.
Or, il faut bien voir que chaque fois que l’on transfère une compétence de plus
vers les Régions, les citoyens francophones habitant en périphérie, passent d’un
régime fédéral à un régime « régional », flamand en l’occurrence, toujours plus
pointu et intolérant vis-à-vis des francophones.
Lors de l’éventuelle proclamation de l’indépendance de la Flandre, il y a
lieu de craindre que les facilités déjà restreintes en pratique par les
circulaires Peeters et consorts soient évidemment supprimées, selon la logique
flamingante, et tous les habitants de la Région flamande verraient niée
totalement leur éventuelle différence culturelle et linguistique. Pour eux, ce
serait l'assimilation forcée contraire à tous les droits démocratiques, comme
c'est déjà aujourd'hui le cas dans les communes sans facilités !
C'est d'autant plus inacceptable qu'aujourd'hui, la démocratie pluraliste et
respectueuse des droits des minorités est devenue une valeur européenne
incontestable, notamment grâce aux travaux du Conseil de l'Europe.(voir
ci-après)
13. La loi du 13 juillet 2001 : transfert de la tutelle sur les communes
aux Régions
La loi spéciale du 13 juillet 2001 qui a heureusement remis à flots les
finances de la Communauté française, comportait aussi, hélas, divers nouveaux
transferts aux Régions, dont, notamment, celui de la tutelle sur les communes.
Rien n’a été prévu, à cette occasion, pour protéger les majorités francophones
dans les communes à facilités !
Or ,du fait de ce transfert intervenu en matière de tutelle sur les communes, la
Région flamande a reçu dans ses mains des pouvoirs dont elle abuse aujourd’hui
pour encadrer et contrecarrer les politiques communales, décidées par les
majorités francophones locales, dans les communes à facilités. Ainsi,
l’autonomie communale est battue en brèche.
Certes, on doit signaler que la loi spéciale précitée à introduit à l’article
16 bis de la loi spéciale du 8 août 88 le concept de respect des garanties
existantes dans les différentes législations et règlement au profit des
minorités linguistiques dans les communes à facilités ; donc, en principe, les
autorités flamandes ne peuvent pas porter atteinte à ces garanties. Mais ladite
loi spéciale n’a pas défini cette notion nouvelle de respect des garanties,
laissant aux juridictions telles que le Conseil d’Etat ou la Cour d’arbitrage le
soin de la définir lors des recours éventuels de citoyens, s’estimant lésés.
Force est de constater que, jusqu’ici, ces juridictions n’ont guère déployés
d’efforts pour mieux protéger les droits des francophones de ces communes à
facilités, en région flamande !
Heureusement, juste avant le vote de cette loi du 13 juillet 2001, les
francophones ont obtenu du Gouvernement (qui voulait s’assurer avec certitude
qu’il aurait bien une courte majorité des deux tiers), une déclaration selon
laquelle il allait signer, pour la Belgique, la Convention-cadre du Conseil de
l’Europe sur la protection des Minorités nationales. Effectivement, le Ministre
des Affaires étrangères, à l’époque, est allé signer, fin Juillet 2001, à
Strasbourg, ladite Convention-cadre.
Depuis lors, les partis flamands et le Parlement flamand ont refusé de
ratifier cette Convention européenne et rien n’a bougé non plus, ni au niveau
fédéral, ni même du côté de la Communauté française, de la Région wallonne ou de
la Région bruxelloise…
14. Le Conseil de l’Europe et la protection des minorités nationales
Dans les années qui ont suivi l'effondrement du mur de Berlin et l'accession
des pays d'Europe centrale et orientale au régime " démocratique ", les
exigences de la démocratie ont été approfondies et affinées sous l'égide du
Conseil de l'Europe.
Ainsi, il a été précisé que la démocratie n'implique pas seulement des
élections libres et sans fraude, amenant au pouvoir une majorité politique,
laquelle respecte la minorité politique qui s'exprime librement au Parlement et
dans une presse libre... mais que, tout au moins dans les pays non homogènes où
il existe des minorités culturelles, linguistiques, religieuses ou ethniques de
caractère " national ", càd. en fin de compte. historique, ces minorités ont des
droits, individuels et collectifs, qui doivent être reconnus et protégés.
Le but de l'ajout de cette dimension supplémentaire dans la notion de
démocratie, est justement de corriger ou compenser les effets de frontières
arbitraires englobant des minorités dans des entités de caractéristiques
ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques différentes. En tout cas,
la stabilité des frontières implique la reconnaissance du pluralisme en termes
de droits ou, en d'autres mots, la condamnation de l'idée " d'homogénéité
culturelle " ou linguistique ou religieuse ou ethnique sur un territoire
politique donné.
Aucune politique d'intolérance ou de " purification " culturelle,
linguistique, religieuse ou ethnique n'est tolérable... Ainsi, les conceptions
flamingantes de l'homogénéité culturelle sont devenues tout à fait illégitimes,
au regard des principes démocratiques qui ont été mieux précisés et définis dans
les dernières années.
Pourquoi les Francophones de la périphérie bruxelloise (c'est à dire de la
Région flamande, en raison du fait que la frontière autour de Bruxelles a été
fixée arbitrairement), n'auraient-ils pas le droit, ainsi que les habitants de
Fourons, d'ailleurs, de bénéficier de ce progrès contemporain dans la notion de
démocratie ?
Englobés sans consultation préalable dans la Région flamande, ils doivent, à
défaut d'une correction des frontières, bénéficier des droits reconnus
aujourd'hui aux " minorités nationales " dans les démocraties européennes.
On ne voit pas au nom de quoi la Région flamande (et la Belgique) pourrait
prétendre s'exonérer d'obligations qui incombent aujourd'hui à tous les Etats
d'Europe et qui sont des conditions d'admission tant au Conseil de l'Europe qu'à
l'Union européenne. Le respect des droits des minorités nationales est inclus
dans les critères de Copenhagen que doivent remplir tous les candidats à
l’adhésion à l’Union. On ne voit pas pourquoi la Région flamande serait la seule
Région d'Europe où les autorités politiques ont le droit de pratiquer une
politique de "purification" linguistique et culturelle, c'est à dire une
politique d'assimilation forcée.
15. Le rapport Nabholz-Haidegger et la résolution 1301 du 26 septembre
2002
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe vota le 26 Septembre 2002 la
Résolution 1301, à la suite du rapport déposé par Mme Nabholz-Heidegger, députée
libérale germanophone de Suisse (Zurich).
Cette résolution demande instamment à la Belgique de ratifier la
Convention-cadre précitée et ce, sans réserve ! En signant la Convention, le
Gouvernement belge avait exprimé deux réserves qu’il faut considérer comme
nulles et non avenues car, comme c’est expliqué dans le rapport Nabholz, elles
sont non-conformes au Traité de Vienne sur l’interprétation des Traités
internationaux. La Résolution demande aussi, explicitement, à la Belgique
d’appliquer cette Convention au bénéfice, notamment, des francophones de la
Région flamande, identifiés par un groupe d’experts de la Commission de Venise
(un organe du Conseil de l’Europe spécialisé en Constitutions et normes
démocratiques) comme une minorité nationale à protéger. La résolution votée
reprend textuellement l’une des conclusions du rapport de la Commission de
Venise : « L’assemblée estime donc que les groupes suivants sont à considérer
comme des minorités en Belgique dans le contexte de la Convention-cadre : au
niveau de l’état, la communauté germanophone, au niveau régional, les
francophones vivant dans la région de langue néerlandaise et dans la région de
langue allemande, et les néerlandophones et les germanophones vivant dans la
région de langue française.
A ce jour (Novembre 2007), par suite du refus des élus flamands et du
Gouvernement flamand, la Belgique est en défaut de respecter les normes
européennes en matière de démocratie et de respect des droits des Minorités
nationales lesquels font, pourtant, partie des droits de l’Homme.
16. La note Vandenbroucke d’octobre 2004, les élections de 2006 et 2007 et
la non-nomination de bourgmestres francophones
Pour les années récentes, on doit encore signaler que le Ministre
Vandenbroucke, chargé de la « préservation du caractère flamand de la périphérie
bruxelloise » a fait approuver par le Gouvernement flamand, le 24 Octobre 2004
une note de politique générale 2004/2009 qui actualise et renforce le plan
Vandenbranden précité de 1996, en rappelant la « nécessité de garantir
l’identité flamande de la Région ».
Ce plan comporte moultes dispositions concernant l’emploi des langues, le
logement (annonce du » Wooncode », rendu public récemment et obligeant les
candidats à l’octroi d’un logement social de faire preuve d’une bonne
intégration flamande ou à souscrire l’engagement d’apprendre le néerlandais),
l’emploi, l’enseignement francophone, la culture, les sports, etc… Il s’agit
chaque fois de dispositions qui visent à réduire les facilités ou les droits des
francophones d’être traités en citoyens égaux.
Aux élections communales d’Octobre 2006, le Gouvernement flamand a voulu
imposer aux autorités des communes à facilités de respecter la circulaire
Peeters dans l’envoi des convocations électorales (donc, en néerlandais
d’office… quitte à la renvoyer en français, sur demande d’un électeur…).
Aux élections législatives du 10 juin 2007, c’est le Gouverneur de la Province
du Brabant flamand qui a prétendu imposer la même chose aux autorités
communales, avec menaces de sanctions administratives…
Dans les 3 communes à facilités de Linkebeek, Kraainem et Wezembeek-Oppem, la
majorité francophone en place refusa de suivre les instructions flamandes et
continua à envoyer aux électeurs francophones leurs convocations électorales en
français, appliquant ainsi la jurisprudence établie depuis longtemps, grâce à
l’avis de la C.P.C.L. (Commission permanente de Contrôle Linguistique) toujours
relayée jusqu’àlors (mais plus en 2007 !!!) par les Ministres fédéraux
successifs de l’Intérieur.
A ce jour (fin novembre 2007), les 3 candidats bourgmestre francophones de ces
communes ne sont toujours pas nommés car le Ministre de l’Intérieur du
Gouvernement flamand leur reproche de ne pas avoir suivi ses instructions ( et
d’avoir donc, dit-il, « enfreint la loi », alors qu’une circulaire ministérielle
n’est pas une loi, mais une interprétation d’une loi, en l’occurrence une loi
fédérale pour laquelle il n’a aucune compétence d’interprétation, celle-ci étant
du niveau fédéral).
Par ailleurs, le même Ministre reproche aussi à ces candidats bourgmestres
d’avoir toléré que des conseillers communaux parlent français au conseil
communal, ce qui selon lui est illégal, alors que les francophones estiment
qu’il n’en est rien (voir ci-avant au point 10).
Enfin la bourgmestre de Rhode-saint-Genèse, 4ème commune à facilités, à forte
majorité francophone, dût attendre également plus d’un an avant d’être nommée,
mais elle le fût finalement à mi-novembre 2007 car elle n’avait pas, comme les
trois autres, envoyé de convocation électorale en français, ni autorisé l’usage
du français par des conseillers communaux francophones !
Le Ministre indique donc, dans ses motivations, que l’application des lois
linguistiques, selon son interprétation (que nous contestons) est décisive pour
être nommé bourgmestre.
Il y a ici un exemple type de l’hypocrisie du Gouvernement flamand puisque, sur
ordre du Gouverneur de la Province, toute décision prise par un Conseil communal
où le français est utilisé, conformément à l’arrêt de la Cour d’arbitrage (Cour
Constitutionnelle) du 10 Mars 1998, est , finalement et de facto, annulé.
Il faut encore relever qu’à l’étonnement général, les Présidents de C.P.A.S.
de 5 communes à facilités durent aussi attendre jusqu’à mi-novembre 2007 pour
être nommés, alors qu’on ne pouvait ni n’osait rien leur reprocher, sauf qu’ils
sont francophones !!!
Pourquoi ce refus de nomination de candidats bourgmestres largement
plébiscités par leurs électeurs ? Peut-on ignorer à ce point le suffrage
universel ? Ne s’agit-il pas d’un déni de démocratie ? N’est-ce pas la
démonstration que la tutelle flamande est inapplicable dans les communes à
facilités, du fait même de la volonté partiale et unilatérale de sa pratique ?
17. Le problème de BHV (arrondissement électoral et judiciaire de
Bruxelles-Hal-Vilvorde)
Cet arrondissement électoral et judiciaire regroupant Bruxelles (19 communes)
et Hal-Vilvorde existe depuis les débuts de l’Etat belge.
Lors de l’établissement des frontières de la région bilingue de Bruxelles en
1963, il ne fut pas scindé, justement, pour compenser le fait que Bruxelles
était maintenu à 19 communes et que les 6 communes qui devinrent à facilités ne
furent pas incorporées dans la région de Bruxelles. Comme on l’a vu plus haut,
elles formèrent un arrondissement spécial qui retomba dans celui de Hal-Vilvorde
par la loi du 23 décembre 1970.
Les partis flamands ont tenté plusieurs fois, mais en vain, de remettre le
compromis de 1963 en question et de scinder BHV, selon les limites de Bruxelles
dans le but de renforcer l’homogénéité linguistique de la région flamande.
En 2002, on modifia le nombre et la taille des arrondissements électoraux en
Belgique en créant de grandes circonscriptions coïncidant avec les provinces. A
ce moment, le projet du Gouvernement avait prévu, comme exception à la règle
générale, le maintien de BHV, ce qui empêchait la province du Brabant flamand
d’avoir sa circonscription électorale unique; toutefois il avait été stipulé
dans la loi que les listes flamandes présentées aux électeurs au sein de BHV
seraient les mêmes et avec les mêmes candidats que celles présentées dans
l’arrondissement de Leuven. La loi fut adoptée.
Mais dans un arrêt du 26 mai 2003, la Cour d’Arbitrage estima que cette
construction était inconstitutionnelle. Elle l’annula. Ainsi les anciens
arrondissements de BHV et Leuven furent maintenus tels quels, la Cour ayant
exigé une solution au problème de BHV mais en donnant un délai jusqu’à fin juin
2007.
A partir de là les partis flamands se mirent à exiger la scission pure et
simple de BHV selon les limites de Bruxelles, alors que l’arrêt de la Cour ne
l’imposait nullement comme seule solution. De fait, il y en a plusieurs autres,
telles que le retour aux anciens arrondissement ou la création d’un grand
arrondissement correspondant à l’ancien Brabant ou encore la création d’un
arrondissement du Brabant flamand après l’élargissement de la région
bruxelloise. Le gouvernement de l’époque ne réussit pas à se mettre d’accord sur
un nouveau texte et les élections du 10 juin 2007 eurent encore lieu avec
l’arrondissement électoral de BHV, non scindé.
Le vote massif et en forte augmentation des électeurs en faveur des listes
francophones dans les cantons électoraux de Hal et Vilvorde, lors des élections
communales et provinciales et davantage encore lors des élections législatives
du 10 juin 2007 a constitué une réponse cinglante aux tracasseries, injustices,
abus de pouvoir et non respect des droits de Minorités et partant, des droits de
l’Homme que subissent de plus en plus les francophones en périphérie
bruxelloise.
Ce résultat explique sans doute, en partie, la rage des partis flamands pour
arracher, en force la scission de BHV et s’il le faut, avec l’appui du parti
extrémiste et fasciste - Vlaams Belang -, nécessaire pour obtenir une majorité
décisive composée des seuls élus flamands. On assista donc au scandaleux vote de
la scission de BHV (arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde), en
commission de l’Intérieur de la Chambre, le 7 Nov. 2007 !
Bruxelles, le 28 novembre 2007
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